Lorsque le domaine d'exploitation est limité au territoire national, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut, sous sa propre responsabilité et à la demande du demandeur, délivrer un certificat de sécurité unique.
Le silence gardé pendant trois mois et deux semaines par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire sur une demande de certificat de sécurité unique vaut décision de rejet. Ce délai ne court qu'à compter du moment où le dossier est complet.
L'Etablissement public de sécurité ferroviaire fait connaître dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande si celle-ci comporte ou non l'ensemble des pièces et documents requis ou demande à l'entreprise ferroviaire des informations complémentaires dans un délai raisonnable. A défaut, le dossier est réputé complet à l'expiration de ce délai.
L'Etablissement public de sécurité ferroviaire est responsable des certificats de sécurité uniques qu'il délivre.
L'Etablissement public de sécurité ferroviaire informe l'Agence dans un délai de deux semaines de la délivrance d'un certificat de sécurité unique, en indiquant le nom et l'adresse de l'entreprise ferroviaire, la date de délivrance, le type, la portée, la validité et le domaine d'exploitation du certificat de sécurité unique et, en cas de retrait, les motifs de sa décision.