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Article 97 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)

Article 97 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)


Lorsque l'entité chargée de l'entretien est une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire de l'infrastructure, pour les wagons de fret ou des véhicules autres que des wagons de fret qu'il utilise à titre exclusif, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut contrôler le respect des conditions énoncées à l'article 93 dans le cadre des procédures de délivrance de l'agrément de sécurité ou du certificat de sécurité unique, qui sont respectivement prévues aux articles 68 à 74, et 75 à 91. La délivrance de ces autorisations vaut attestation du respect des conditions prévues à l'article 93.