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Article 71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)

Article 71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)


L'Etablissement public de sécurité ferroviaire statue sans retard sur les demandes d'agrément de sécurité, et dans tous les cas au plus tard trois mois et deux semaines après la présentation par le demandeur de toutes les informations requises et de toute information complémentaire demandée.
Le silence gardé pendant trois mois et deux semaines par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire sur une demande d'agrément de sécurité vaut décision de rejet. Ce délai ne court qu'à compter du moment où le dossier est complet. L'Etablissement public de sécurité ferroviaire fait connaître dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande si celle-ci comporte ou non l'ensemble des pièces et documents requis. A défaut, le dossier est réputé complet au terme de ce délai.
La modification d'un agrément de sécurité ne modifie pas la durée de validité de l'acte.