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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)


Le gestionnaire d'infrastructure chargé de la gestion opérationnelle des circulations établit et publie, pour le réseau dont il a la charge, la documentation d'exploitation. Celle-ci, selon les sections de ce réseau, précise les conditions techniques d'admission des circulations, les conditions opérationnelles permettant d'utiliser le véhicule à des fins d'essais, les conditions opérationnelles permettant la circulation de trains dans lesquels sont incorporés des véhicules dont les caractéristiques ou les chargements nécessitent des mesures d'exploitation spécifiques sur tout ou partie du parcours. La documentation d'exploitation inclut également les consignes locales d'exploitation que doivent respecter les entreprises ferroviaires titulaires du certificat prévu à l'article 75.
Lorsqu'un gestionnaire d'infrastructure établit des dispositions nouvelles ou modificatives dans sa documentation d'exploitation, il applique le règlement d'exécution (UE) n° 402/2013 du 30 avril 2013 susvisé. A cette fin, il s'assure que sa documentation d'exploitation fixe les conditions nécessaires à une exploitation par les entreprises ferroviaires conforme aux objectifs de sécurité et d'interopérabilité du présent décret.
Préalablement à la publication de sa documentation d'exploitation, le gestionnaire d'infrastructure à l'origine de la création ou de la modification de sa documentation d'exploitation se coordonne avec les gestionnaires d'infrastructure concernés.
En cas de risque imminent pour la sécurité, le gestionnaire d'infrastructure peut publier les dispositions nouvelles ou modifiées de sa documentation d'exploitation pour une durée provisoire adaptée, qu'il définit dès la publication. Il en informe sans délai les autres gestionnaires d'infrastructure concernés.