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Article 70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)

Article 70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)


L'agrément de sécurité est valable pour une durée maximale de cinq ans et peut être renouvelé à la demande du gestionnaire de l'infrastructure.
Il est révisé en tout ou en partie à chaque modification substantielle des sous-systèmes « infrastructure », « signalisation » ou « énergie », ou des principes applicables à leur exploitation et à leur entretien. Le gestionnaire de l'infrastructure informe sans retard l'Etablissement public de sécurité ferroviaire de toute modification de ce type.
L'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut exiger la révision de l'agrément de sécurité en cas de modification substantielle du cadre réglementaire en matière de sécurité.