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Article 69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)

Article 69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)


La délivrance de l'agrément de sécurité vaut approbation du système de gestion de la sécurité établi par le titulaire conformément aux articles 40 à 47.
L'agrément de sécurité renvoie aux procédures et aux dispositions satisfaisant aux exigences requises, afin de garantir la sécurité de l'infrastructure ferroviaire au niveau de la conception, l'entretien et l'exploitation de l'infrastructure ferroviaire, y compris, le cas échéant, l'entretien et l'exploitation du système de contrôle du trafic et de signalisation.