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Article 67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)

Article 67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)


Les organismes d'évaluation de l'analyse des risques sont accrédités conformément aux dispositions de l'article L. 433-4 du code de la consommation.
Les règles applicables aux organismes d'évaluation de l'analyse des risques et aux tâches qui leur incombent sont définies par le règlement d'exécution (UE) n° 402/2013 du 30 avril 2013 susvisé.