Les aérodromes figurant sur la liste n° 2 ci-annexée sont réservés à l'usage d'administration de l'Etat.
Ils peuvent être utilisés à titre temporaire ou dans des circonstances particulières par des aéronefs qui n'appartiennent pas aux administrations désignées affectataires sur autorisation du ministre dont relève l'administration désignée comme affectataire principal. Le ministre délivrant l'autorisation s'assure que les caractéristiques des aérodromes concernés permettent l'exploitation en toute sécurité des aéronefs susmentionnés. Les modalités de ladite autorisation sont, s'il y a lieu, portées à l'attention des usagers de l'espace aérien par la voie de l'information aéronautique.