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Article D2333-139 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article D2333-139 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Pour l'application de l'article L. 2333-97 du code général des collectivités territoriales, la direction générale des finances publiques transmet à la commune, ou, le cas échéant, à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre les informations suivantes sur les parcelles et les locaux situés sur son territoire :


- leur adresse ;

- leur référence cadastrale ;

- les nom et adresse de leurs propriétaires.