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Article R4301-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

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Au sein de l'équipe, l'infirmier exerçant en pratique avancée contribue à l'analyse et à l'évaluation des pratiques professionnelles infirmières et à leur amélioration ainsi qu'à la diffusion de données probantes et à leur appropriation.

Il participe à l'évaluation des besoins en formation de l'équipe et à l'élaboration des actions de formation.

Il contribue à la production de connaissances en participant aux travaux de recherche relatifs à l'exercice infirmier.