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Article D4301-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D4301-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'infirmier est autorisé à exercer en pratique avancée dans l'un des domaines d'intervention prévus à l'article R. 4301-2, s'il remplit les conditions suivantes :

1° Obtenir le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée délivré par les universités dans les conditions définies à l'article D. 636-81 du code de l'éducation, dans la mention correspondant au domaine d'intervention ;

2° Justifier de trois années minimum d'exercice en équivalent temps plein de la profession d'infirmier ;

3° Etre enregistré auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par un arrêté du ministre chargé de la santé.