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Article R322-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Article R322-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Le jour de l'audience, les enchères sont réitérées dans les conditions prévues par les articles R. 322-39 à R. 322-49.

Les dispositions de l'article R. 322-49-1 sont applicables.