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Article D425-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D425-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Le commandant du lycée de la défense constate, pour chaque élève admis au titre de l'aide au recrutement, l'exonération définitive des frais de trousseau et de pension prévue à l'article R. 425-21 ou le caractère exigible de ceux-ci.

Le commandant du lycée de la défense transmet au service du commissariat des armées les dossiers des anciens élèves dont les frais de trousseau et de pension sont devenus exigibles, à fin d'émission d'un ordre de recouvrer.