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Article D15-5-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D15-5-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

En cas de placement en garde à vue d'une personne majeure, l'officier ou l'agent de police judiciaire lui demande si elle fait l'objet d'une mesure de protection juridique, afin de mettre en œuvre s'il y a lieu les dispositions de l'article 706-112-1 et de l'article D. 47-14.

Il en est de même en cas de placement en rétention d'une personne intervenant en application des articles 133-1,141-4,709-1-1 et 716-5.