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Article D589-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D589-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.