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Article D8-2-95 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D8-2-95 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les dispositions des articles D. 8-2-2 à D. 8-2-6 et D. 8-2-8 sont applicables aux services en ligne mis à disposition des victimes pour déposer plainte par voie électronique devant le procureur de la République en application de l'article 40.

Ces services mettent à disposition de la victime, sous un format imprimable, le récépissé de sa plainte.