Article D8-2-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article D8-2-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Les modalités selon lesquelles la victime déposant plainte par voie électronique s'identifie de façon sécurisée sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.