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Article D8-2-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D8-2-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

La victime doit également être informée, selon les mêmes modalités, des droits prévus par l'article 10-2 du présent code.

Elle est également informée des modalités de communications sur les suites données à sa plainte et des modalités de recours contre une éventuelle décision de classement telles que prévues par l'article 40-3 du présent code.

Un document énonçant ces différents droits est mis à disposition de la victime sous un format imprimable.