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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1325 du 7 septembre 2007 fixant les règles applicables aux agents contractuels du Centre national de la cinématographie)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1325 du 7 septembre 2007 fixant les règles applicables aux agents contractuels du Centre national de la cinématographie)

Les agents contractuels du Centre national du cinéma et de l'image animée en contrat à durée indéterminée sont classés, à la date d'effet du présent décret, dans les catégories d'emploi, classes et échelons créés à l'article 4 selon les modalités définies au présent article. Le cas échéant, les intéressés conservent, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient dans leur situation antérieure jusqu'à ce qu'ils bénéficient dans leur nouvelle situation d'un indice au moins égal.

Catégorie 4

SITUATION ANTÉRIEURE
au CNC

CLASSEMENT À LA DATE D'EFFET
du présent décret

Echelle NEI de la catégorie 4

Classe 3 de la catégorie 4

3e échelon

6e échelon, ancienneté acquise.

2e échelon

5e échelon, ancienneté acquise.

1er échelon

4e échelon, ancienneté acquise.

.

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SITUATION ANTÉRIEURE
au CNC

CLASSEMENT À LA DATE D'EFFET
du présent décret

Echelle 5 de la catégorie 4

Classe 2 de la catégorie 4

10e échelon

11e échelon, ancienneté acquise.

9e échelon

9e échelon, ancienneté acquise.

8e échelon

8e échelon, ancienneté acquise.

7e échelon

7e échelon, ancienneté acquise.

6e échelon

6e échelon, ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon, ancienneté acquise.

4e échelon

4e échelon, ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon, ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon, ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon, trois quarts de l'ancienneté acquise.

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SITUATION ANTÉRIEURE
au CNC

CLASSEMENT À LA DATE D'EFFET
du présent décret

Echelle 4 de la catégorie 4

Classe 1 de la catégorie 4

10e échelon

10e échelon, ancienneté acquise.

9e échelon

9e échelon, ancienneté acquise.

8e échelon

8e échelon, trois quarts de l'ancienneté acquise.

7e échelon

7e échelon, ancienneté acquise.

6e échelon

6e échelon, ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon, ancienneté acquise.

4e échelon

4e échelon, ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon, ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon, ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon, trois quarts de l'ancienneté acquise.

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SITUATION ANTÉRIEURE
au CNC

CLASSEMENT À LA DATE D'EFFET
du présent décret

Echelle 3 de la catégorie 4

Classe 1 de la catégorie 4

10e échelon

8e échelon, ancienneté acquise.

9e échelon

7e échelon, ancienneté acquise.

8e échelon

6e échelon, ancienneté acquise.

7e échelon

6e échelon, sans ancienneté acquise.

6e échelon

5e échelon, trois quarts de l'ancienneté acquise.

5e échelon

4e échelon, trois quarts de l'ancienneté acquise.

4e échelon

3e échelon, ancienneté acquise.

3e échelon

2e échelon, ancienneté acquise.

2e échelon

1er échelon, ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon, sans ancienneté.

Catégorie 3

Les agents de la catégorie 3 qui occupent les fonctions mentionnées au b du 3° de l'article 4 du présent décret sont classés dans la filière générale comme suit :

SITUATION ANTÉRIEURE
au CNC

CLASSEMENT À LA DATE D'EFFET
du présent décret

Classe exceptionnelle de la catégorie 3

Classe supérieure de la catégorie 3, filière générale

13e échelon

8e échelon, ancienneté acquise.

12e échelon

7e échelon, ancienneté acquise.

11e échelon

6e échelon, ancienneté acquise.

10e échelon

5e échelon, ancienneté acquise.

9e échelon

4e échelon, ancienneté acquise.

8e échelon

3e échelon, ancienneté acquise.

Classe normale de la catégorie 3

Classe normale de la catégorie 3, filière technique

10e échelon

10e échelon, ancienneté acquise.

9e échelon

9e échelon, ancienneté acquise.

8e échelon

8e échelon, ancienneté acquise.

7e échelon

7e échelon, ancienneté acquise.

6e échelon

6e échelon, ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon, ancienneté acquise.

4e échelon

4e échelon, ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon, ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon, ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon, ancienneté acquise.

Les agents de la catégorie 3 qui occupent les fonctions mentionnées au a du 3° de l'article 4 du présent décret sont classés dans la filière technique comme suit :

SITUATION ANTÉRIEURE

au CNC

CLASSEMENT À LA DATE D'EFFET

du présent décret

Classe exceptionnelle de la catégorie 3

Classe supérieure de la catégorie 3, filière technique

13e échelon

7e échelon, ancienneté acquise.

12e échelon

6e échelon, ancienneté acquise.

11e échelon

5e échelon,.ancienneté acquise.

10e échelon

4e échelon, ancienneté acquise

9e échelon

3e échelon, ancienneté acquise.

8e échelon

2e échelon, ancienneté acquise.

Classe normale de la catégorie 3

Classe normale de la catégorie 3, filière technique

10e échelon, ancienneté supérieure à 3 ans

9e échelon, sans ancienneté.

10e échelon, ancienneté inférieure à 3 ans

8e échelon, sans ancienneté.

9e échelon

7e échelon, ancienneté acquise.

8e échelon

6e échelon, ancienneté acquise.

7e échelon

6e échelon, sans ancienneté.

6e échelon

5e échelon, sans ancienneté.

5e échelon

4e échelon, sans ancienneté.

4e échelon

3e échelon, ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon, sans ancienneté.

2e échelon

2e échelon, ancienneté acquise.

1er échelon, ancienneté supérieure ou égale à un an

2e échelon, sans ancienneté.

1er échelon, ancienneté inférieure ou égale à un an

1er échelon, sans ancienneté.

Catégorie 2

Les agents de la catégorie 2 sont reclassés dans la nouvelle catégorie 2 à identité d'échelon avec conservation de leur ancienneté dans l'échelon.

Catégorie 1

Les agents de la catégorie 1, hors chefs de service hors catégorie, sont reclassés dans la nouvelle catégorie 1 à identité d'échelon avec conservation de leur ancienneté dans l'échelon.

Les chefs de service qui étaient précédemment classés en hors catégorie sont classés à la date d'entrée en vigueur du présent décret au 6e échelon fonctionnel de la catégorie 1 et conservent l'ancienneté d'échelon acquise.