Le nombre maximum d'agents relevant des classes normales des filières générale et technique de la catégorie 3 et des classes 1 et 2 de la catégorie 4 pouvant être promus aux classes immédiatement supérieures de leur catégorie est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif de chaque catégorie d'agents remplissant les conditions pour cet avancement. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
Dans la limite du contingent prévu au premier alinéa, les promotions sont prononcées par le directeur général, au vu des résultats professionnels des agents, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après consultation de la commission consultative paritaire compétente.
La durée de services pour pouvoir bénéficier de la promotion mentionnée à l'alinéa premier du présent article est fixée pour chaque catégorie de la manière suivante :
a) La classe supérieure de la filière générale de la catégorie 3 est accessible, au choix, aux agents de la classe normale ayant atteint au moins le 7e échelon ;
b) La classe supérieure de la filière technique de la catégorie 3 est accessible, au choix, aux agents de la classe normale ayant atteint au moins le 6e échelon ;
c) La deuxième classe de la catégorie 4 est accessible, au choix, aux agents ayant atteint au moins le 6e échelon de la première classe. La troisième classe de la catégorie 4 est accessible, au choix, aux agents ayant atteint au moins le 6e échelon de la deuxième classe.
Le taux de promotion est fixé par une décision du directeur général de l'établissement qui est transmise, pour information, aux ministres chargés du budget et de la culture. Cette décision est soumise au visa du contrôleur financier près le Centre national du cinéma et de l'image animée.