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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1325 du 7 septembre 2007 fixant les règles applicables aux agents contractuels du Centre national de la cinématographie)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1325 du 7 septembre 2007 fixant les règles applicables aux agents contractuels du Centre national de la cinématographie)

Les agents contractuels du Centre national du cinéma et de l'image animée recrutés dans une catégorie ou une classe supérieure à celle dont ils relevaient ou dans un emploi ou un échelon fonctionnels ou dans des échelons exceptionnels sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur catégorie d'origine. Dans la limite de la durée exigée à l'article 14 pour accéder à l'échelon supérieur dans leur nouvelle catégorie, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne catégorie.

Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur catégorie d'origine conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Les agents du Centre national du cinéma et de l'image animée qui sont classés aux échelons fonctionnels de la catégorie 1 et qui cessent d'occuper les emplois de chef de service qui justifient ce classement sont réintégrés dans leur catégorie d'origine à l'échelon détenu avant l'exercice de ces fonctions, augmenté de l'ancienneté acquise pendant la période où ils les ont assurées.