La solde spéciale.
- Cette solde est fixée en valeur absolue et n'est pas soumise à retenue au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les militaires qui la perçoivent sont entretenus gratuitement par l'Etat.
La solde spéciale est perçue pendant la période correspondant à celle du service actif légal par :
- les militaires appelés pour effectuer le service actif et ceux maintenus dans les conditions prévues aux articles L. 76 et L 137 du code du service national ;
- les volontaires du service militaire féminin ;
- les élèves exclus des écoles militaires visés par l'article 98 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.
La solde spéciale est par ailleurs perçue à un taux particulier fixé par l'arrêté prévu à l'article 5, par les élèves des lycées de la défense admis dans ces établissements au titre de l'aide au recrutement en application du 2° de l'article R. 425-2 du code de l'éducation.
La solde spéciale est également perçue à un taux particulier fixé par l'arrêté prévu à l'article 5 par les élèves de l'Ecole polytechnique, entrés à l'école à partir de 1999, pendant toute la durée de leur scolarité à l'école ainsi que par les élèves médecins, pharmaciens chimistes, vétérinaires biologistes et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées pendant les première et deuxième années d'études universitaires.
Une solde spéciale est en outre perçue à un taux particulier fixé par l'arrêté prévu à l'article 5 par les stagiaires du service militaire adapté.