Dans le cas prévu à l'article précédent, l'autorité compétente peut charger des actes d'instruction :
a) Les services de la commune ;
b) Les services d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités ;
c) Les services d'un syndicat mixte ne constituant pas un groupement de collectivités ;
d) Une agence départementale créée en application de l'article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales ;
e) Les services de l'Etat, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale remplit les conditions fixées à l'article L. 422-8 ;
f) Un prestataire privé, dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article L. 423-1.