Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-646 du 6 mai 1988 portant statut particulier du personnel de magasinage spécialisé des bibliothèques)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-646 du 6 mai 1988 portant statut particulier du personnel de magasinage spécialisé des bibliothèques)

I. - Les recrutements dans le grade de magasinier des bibliothèques sont organisés par le ministre chargé du département ministériel dont relève le service ou l'établissement dans lequel des emplois sont à pourvoir.

II. - Ces recrutements font l'objet d'un avis de recrutement, dans les conditions prévues à l'article 3-2 du décret du 11 mai 2016 précité.