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Article 121 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 121 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

I. - Les adjoints techniques de la recherche sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.

Les adjoints techniques principaux de la recherche de 2e classe sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 3-6 du même décret et, le cas échéant, en faisant application de l'article 236-2.

Les candidats au concours externe doivent être titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification professionnelle jugée équivalente par la commission mentionnée à l'article 67.

II. - Les recrutements opérés en application du présent article sont organisés par branche d'activité professionnelle ou par emploi-type ; ils peuvent être organisés par regroupement de branches d'activité professionnelle pour le concours interne.

III. - La liste des branches d'activité professionnelle, la liste des emplois-types, les règles générales de l'organisation des concours ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par décision conjointe du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la recherche, sur proposition du directeur général de l'établissement.

IV. - Les dispositions du II et des deuxième et troisième alinéas du III de l'article 3-7 du décret du 11 mai 2016 précité sont applicables aux corps des adjoints techniques de la recherche régi par le présent décret.

V. - Pour l'application du V de l'article 3-6 du même décret, les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours seulement au sein d'une même branche d'activité professionnelle.