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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat)

Les adjoints techniques sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.

Les adjoints techniques principaux de 2e classe sont recrutés par concours dans les conditions prévues à l'article 3-6 du même décret du 11 mai 2016 précité et à l'article 11 du présent décret.

Ces recrutements sont ouverts conformément au I de l'article 3-7 du décret du 11 mai 2016 précité.