I.-Les recrutements par concours sont organisés par corps ou par groupe de corps et peuvent être communs à plusieurs administrations.
II.-Les concours externes pour l'accès à un grade doté de l'échelle de rémunération C2 sont ouverts, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, soit sans condition de diplôme, soit avec condition de diplôme de niveau V ou de titres jugés équivalents dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.
III.-Les concours internes sont ouverts aux fonctionnaires et agents contractuels de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, aux militaires, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale comptant au moins un an de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ces concours sont organisés, sans condition de diplômes ou de titres, sauf lorsque ces diplômes ou titres sont exigés par des lois et règlements pour l'exercice des fonctions à accomplir ou lorsque l'exercice d'une spécialité l'exige.
Ils sont également ouverts, dans les mêmes conditions, aux candidats justifiant d'un an de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionné au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions mentionnées à cet alinéa.
IV.-Les recrutements dans l'échelle de rémunération C2 peuvent également donner lieu à un troisième concours ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, de l'exercice, pendant deux ans, d'une ou de plusieurs activités ou mandats mentionnés au 3° du même article.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats a été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
V.-Le nombre de postes offerts à chacun des concours externes et à chacun des concours internes ne peut être inférieur à un tiers ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts à l'ensemble des concours. Le nombre de postes offerts, le cas échéant, à chacun des troisièmes concours ne peut être supérieur à un quart de l'ensemble des postes offerts à l'ensemble des concours. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats des autres concours. Toutefois, ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des postes offerts au concours interne ou externe soit supérieur aux deux tiers du nombre total de postes offerts à l'ensemble des concours, ou que le nombre des postes offerts au troisième concours soit supérieur à 30 % du nombre total des postes offerts à l'ensemble des concours.