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Article D147-17-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D147-17-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation situé dans le ressort de l'établissement pénitentiaire où est incarcérée la personne faisant l'objet d'une libération sous contrainte remet ou fait remettre à celle-ci, au plus tard le jour de sa libération, un avis de convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent pour la suivre après sa sortie.

Le délai maximal de comparution est de cinq jours ouvrables à compter de la sortie de la personne.