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Article D147-17-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D147-17-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

La décision de libération sous contrainte peut intervenir avant la date à laquelle la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir, dès lors qu'elle précise que la mesure qui a été ordonnée n'est mise en œuvre qu'à compter de cette date.