Article D47-28-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article D47-28-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
L'appel de la personne mise en examen ou de la partie civile contre la décision sur l'action civile rendue en application du 3° de l'article 706-125 est porté devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel.