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Article D45-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Si l'appel est formé par le ministère public, celui-ci peut également indiquer dans sa déclaration d'appel ou dans un délai d'un mois après cette déclaration qu'il demande que l'appel soit examiné par une formation collégiale.