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Article D40-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D40-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Lorsque le réquisitoire définitif du procureur de la République adressé au juge d'instruction en application du II de l'article 175 n'a pas été adressé en copie aux avocats des parties, le greffier du juge d'instruction ou le secrétariat commun de l'instruction procède à cet envoi.

Cet envoi peut être effectué par un moyen de communication électronique selon les modalités prévues par l'article 803-1.