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Article D40-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D40-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Si une partie a demandé d'exercer l'un ou plusieurs des droits prévus aux IV et VI de l'article 175, les dispositions concernées des IV et VI de cet article sont applicables à l'ensemble des parties.