Article D40-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article D40-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Si une partie a demandé d'exercer l'un ou plusieurs des droits prévus aux IV et VI de l'article 175, les dispositions concernées des IV et VI de cet article sont applicables à l'ensemble des parties.