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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-507 du 24 mai 2019 pris pour l'application des dispositions pénales de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice relatives à la procédure numérique, aux enquêtes et aux poursuites)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-507 du 24 mai 2019 pris pour l'application des dispositions pénales de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice relatives à la procédure numérique, aux enquêtes et aux poursuites)


I. - Les dispositions de l'article 2 du présent décret entreront en vigueur aux dates fixées par les arrêtés pris en application de l'article D. 8-2-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du présent décret, pour les infractions prévues par ces arrêtés.
II. - Les dispositions des articles 6, 8 et 9 du présent décret entreront en vigueur le 1er juin 2019.
III. - Les dispositions des I, II, III et V de l'article 7 du présent décret entreront en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article 495-20 du code de procédure pénale modifiant les articles A. 36-14 à A. 36-16 de ce code et précisant les modalités selon lesquelles les requêtes et les réclamations peuvent être adressées de façon dématérialisée.
IV. - Jusqu'au 31 décembre 2022, est assimilé au niveau de signature mentionné à l'article D.589-3 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de l'article 3 du présent décret tout procédé de signature électronique respectant les exigences du référentiel général de sécurité, pris en application du décret du 2 février 2010 susvisé, d'un niveau au moins deux étoiles.