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Article D445-5-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article D445-5-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Les valeurs des indicateurs quantitatifs mentionnés à l'article D. 445-5-6 sont fixées, de manière annuelle ou pluriannuelle, pour la durée de la convention.

Le format et les modalités de transmission des engagements et indicateurs contenus dans la convention sont définis par arrêté du ministre chargé du logement.