Articles

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-548 du 31 mai 2019 pris pour l'application de l'article 29 de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 relative au service de santé des armées et à l'Institution nationale des invalides)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-548 du 31 mai 2019 pris pour l'application de l'article 29 de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 relative au service de santé des armées et à l'Institution nationale des invalides)


Lorsque, sous réserve des règles de préavis prévues dans la convention mentionnée à l'article 3, la mise à disposition prend fin, l'agent est affecté au sein du ministère de la défense dans un emploi que son grade, sa catégorie ou son groupe et sa qualification lui donnent vocation à occuper, dans le respect des règles fixées par l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 précitée.
Lorsqu'elle prend fin à la demande du ministère de la défense ou de l'organisme d'accueil ou qu'elle intervient à l'échéance de la convention mentionnée à l'article 3 ou dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 7, l'agent est affecté, le cas échéant, en surnombre.
Lorsqu'elle prend fin à la demande de l'agent, si le ministère de la défense ne peut le réemployer immédiatement, l'agent :
1° Est affecté en surnombre au sein de ce ministère, lorsqu'il a été mis à disposition depuis au moins quatre mois ;
2° Est placé en disponibilité ou en congé sans rémunération jusqu'à son affectation dans l'un des trois premiers emplois vacants au sein du ministère de la défense correspondant à son grade, catégorie, groupe et qualification, dans le respect des règles fixées par l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, lorsqu'il a été mis à disposition depuis moins de quatre mois.