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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-548 du 31 mai 2019 pris pour l'application de l'article 29 de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 relative au service de santé des armées et à l'Institution nationale des invalides)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-548 du 31 mai 2019 pris pour l'application de l'article 29 de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 relative au service de santé des armées et à l'Institution nationale des invalides)


Le montant du remboursement pour un agent civil ou un militaire mis à disposition est égal à la somme du salaire, de la rémunération ou du traitement, des majorations de salaires ou des indemnités supplémentaires ainsi que des cotisations et contributions y afférentes dus par l'organisme d'accueil pour l'emploi d'un personnel occupant un poste comparable avec une qualification professionnelle et une ancienneté équivalentes.