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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-548 du 31 mai 2019 pris pour l'application de l'article 29 de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 relative au service de santé des armées et à l'Institution nationale des invalides)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-548 du 31 mai 2019 pris pour l'application de l'article 29 de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 relative au service de santé des armées et à l'Institution nationale des invalides)


La mise à disposition de l'agent civil ou du militaire est prononcée par décision du ministre de la défense.
L'agent civil ou le militaire mis à disposition demeure soumis aux dispositions statutaires et réglementaires le régissant, sous réserve de celles du présent décret.
La décision de mise à disposition indique le ou les organismes d'accueil auprès duquel ou desquels l'agent civil ou le militaire accomplit son service, l'emploi occupé ainsi que sa localisation et, pour les agents civils, la quotité de travail. Cet emploi doit être au moins équivalent à celui que l'intéressé a vocation à occuper en fonction de son grade, de sa catégorie ou de son groupe et de sa qualification.
La mise à disposition peut être prononcée à temps partagé. La décision de mise à disposition précise, dans ce cas, les durées pendant lesquelles l'agent civil ou le militaire est mis à disposition des organismes bénéficiaires.
En cas d'avenant à la convention mentionnée à l'article 3 ayant des conséquences sur la nature des activités qui sont confiées à l'agent civil ou au militaire ou sur ses conditions d'emploi, une nouvelle décision de mise à disposition est prononcée.