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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-548 du 31 mai 2019 pris pour l'application de l'article 29 de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 relative au service de santé des armées et à l'Institution nationale des invalides)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-548 du 31 mai 2019 pris pour l'application de l'article 29 de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 relative au service de santé des armées et à l'Institution nationale des invalides)


L'évaluation de l'agent civil et la notation du militaire sont effectuées par l'autorité compétente du ministère de la défense selon les règles prévues par leur statut ou par les dispositions qui leur sont applicables.
Un rapport sur la manière de servir de l'agent civil ou du militaire mis à disposition est établi par l'organisme d'accueil. Il est rédigé après un entretien individuel et transmis à l'intéressé, qui peut y porter ses observations. Il est transmis à l'autorité compétente du ministère de la défense.