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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-548 du 31 mai 2019 pris pour l'application de l'article 29 de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 relative au service de santé des armées et à l'Institution nationale des invalides)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-548 du 31 mai 2019 pris pour l'application de l'article 29 de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 relative au service de santé des armées et à l'Institution nationale des invalides)


La mise à disposition prend fin :
1° Sur demande du ministère de la défense ou de l'organisme d'accueil, sous réserve des règles de préavis prévues dans la convention mentionnée à l'article 3 ;
2° En cas de changement de position statutaire du militaire ;
3° A l'échéance ou en cas de résiliation de la convention.
Le militaire est alors affecté dans un emploi de son grade ou placé dans l'une des positions prévues par l'article L. 4138-1 du code de la défense.
Dans l'intérêt de la défense nationale ou dans l'intérêt du service, la mise à disposition peut être suspendue, à la demande du ministère de la défense, selon des modalités prévues par la convention mentionnée à l'article 3.