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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-548 du 31 mai 2019 pris pour l'application de l'article 29 de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 relative au service de santé des armées et à l'Institution nationale des invalides)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-548 du 31 mai 2019 pris pour l'application de l'article 29 de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 relative au service de santé des armées et à l'Institution nationale des invalides)


L'organisme d'accueil fixe les conditions de travail du militaire mis à sa disposition. L'organisme d'accueil prend, à l'égard du militaire, les décisions relatives aux congés de maladie mentionnés à l'article L. 4138-3 du code de la défense et aux permissions prévues à l'article L. 4138-5 du même code.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 4138-3-1 de ce code, le congé prévu à cet article est attribué par l'autorité compétente de son administration d'origine.
Les règles applicables au militaire en matière de santé et de sécurité au travail sont fixées par les articles R. 4123-52 à R. 4123-61 du même code.