Article L254-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L254-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
En cas de risque particulier pour la santé publique ou l'environnement, le ministre chargé de l'agriculture peut, pour l'application de certains produits phytopharmaceutiques ou pour des modalités d'application particulières, y compris pour le propre compte de l'utilisateur ou dans le cadre de contrats d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1, imposer l'obtention de certificats spécifiques, renouvelés périodiquement, dont il arrête la procédure de délivrance.