Article R322-49-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)
Article R322-49-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)
Lorsque l'immeuble est remis en vente par la voie d'une nouvelle adjudication en application des dispositions de l'article R. 322-49-1, il est fait application des dispositions des articles R. 322-70 à R. 322-72.