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Article L214-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L214-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Les parts ou actions d'OPCVM ou de FIA constitués sur le fondement d'un droit étranger ayant fait l'objet de la notification prévue, selon le cas, à l'article L. 214-2-2 ou à l'article L. 214-24-1, peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers défini à l'article L. 421-1 ou sur un système multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 dans des conditions fixées par décret.