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Article L3133-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

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Sans préjudice de l'article L. 3133-2, les autorités concédantes acceptent les factures conformes à la norme de facturation électronique définie par voie réglementaire et transmises sous forme électronique par les titulaires de contrats de concession.