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Article L3133-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article L3133-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Les articles L. 3133-2 et L. 3133-3 ne sont pas applicables aux contrats de concession de défense ou de sécurité lorsque leur passation et leur exécution sont déclarées secrètes ou doivent s'accompagner de mesures particulières de sécurité.