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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mai 2019 portant gestion des personnels affectés en unités hospitalières)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mai 2019 portant gestion des personnels affectés en unités hospitalières)


Outre les sessions obligatoires de formation conditionnant leur habilitation, ou le maintien de leur habilitation, au port des armes qu'ils sont amenés à porter dans l'exercice de leurs fonctions, les agents habilités dans les conditions définies par l'article 6 du présent arrêté bénéficient de modules complémentaires de formation dont le contenu est défini avec précision dans un livret de formation élaboré par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire selon un cahier des charges rédigé par la direction de l'administration pénitentiaire.
Ces modules sont organisés par la direction interrégionale dont dépend l'agent, ou une autre direction interrégionale, dans le cadre d'un parcours individualisé de formation des agents.
Ils concernent :


- la sécurité intérieure ;
- la sécurité périmétrique ;
- le secourisme d'intervention ;
- la conduite opérationnelle.


Une attestation de formation est émise à l'issue de la formation et conservée dans le dossier de l'agent.
Les agents ne peuvent réaliser de missions relatives à la sécurité périmétrique d'un établissement s'ils n'ont pas bénéficié du module de formation correspondant.