En cas d'urgence, dans les cas définis à l'article 9 du présent arrêté, le directeur interrégional territorialement compétent ou la personne ayant reçu délégation à cet effet peut, sans attendre le retrait, suspendre l'habilitation.
La décision est notifiée à l'agent, qui peut présenter des observations écrites.
Dans l'attente d'une décision de maintien ou de retrait d'habilitation, l'agent est alors affecté sur un poste vacant, ou à défaut en surnombre, au sein de la direction interrégionale des services pénitentiaires d'affectation, dans l'établissement le plus proche du pôle de rattachement des extractions judiciaires où exerçait l'agent, sur un emploi correspondant à ses corps et grade d'appartenance.
Le directeur interrégional, ou la personne ayant reçu délégation à cet effet, rend, dans les 30 jours à compter de la décision de suspension, ou, si ce délai échet un jour non ouvrable, le premier jour ouvré qui suit, une décision motivée de maintien ou de retrait de l'habilitation.
L'agent peut former un recours contre cette décision de suspension devant la commission administrative paritaire compétente.