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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mai 2019 portant gestion des personnels affectés en pôle de rattachement des extractions judiciaires)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mai 2019 portant gestion des personnels affectés en pôle de rattachement des extractions judiciaires)


Lorsque l'administration envisage le retrait d'une habilitation, le directeur interrégional adresse à l'agent une lettre l'en informant, et une date d'entretien lui est communiquée.
L'intéressé peut consulter son dossier administratif et se faire assister par la personne de son choix. Il peut, s'il le souhaite, présenter des observations écrites.
Le directeur interrégional, ou la personne ayant reçu délégation à cet effet, prend le cas échéant une décision de retrait au vu de l'ensemble des éléments de la procédure.
Lorsqu'un retrait d'habilitation est prononcé, la décision est notifiée à l'agent.
La direction interrégionale en informe la direction de l'administration pénitentiaire, qui propose à l'agent une affectation sur un poste vacant, ou à défaut en surnombre, sur trois établissements au moins au sein de la direction interrégionale des services pénitentiaires d'affectation, dont l'établissement le plus proche du pôle de rattachement des extractions judiciaires où il était affecté, sur un emploi correspondant à son corps et grade d'appartenance L'agent est dans l'obligation de rejoindre l'un de ces établissements.
L'agent peut former un recours contre la décision de retrait devant la commission administrative paritaire compétente.