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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mai 2019 portant gestion des personnels affectés en équipes locales de sécurité pénitentiaire)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mai 2019 portant gestion des personnels affectés en équipes locales de sécurité pénitentiaire)


L'habilitation peut être retirée par le directeur interrégional territorialement compétent, ou la personne ayant reçu délégation à cet effet pour les motifs suivants :


- non-compatibilité au poste de travail constatée par le médecin agréé, sur saisine de l'administration, conformément au décret du 14 mars 1986 susvisé ;
- manquement grave ou récurrent aux obligations professionnelles ;
- les nécessités du service.


Elle est également retirée lorsque l'agent, à l'occasion des sessions de formation obligatoires :


- n'a pas satisfait aux exigences attendues aux épreuves d'évaluation ;
- ou ne s'est pas présenté, ou s'est désisté, de cette formation, sauf situation exceptionnelle décrite à l'article 8 du présent arrêté.